Les conséquences juridiques de la construction d’un tramway dans les quartiers occupés de Jérusalem

Les conséquences juridiques de la construction d’un tramway dans les quartiers occupés de Jérusalem
Cette étude donnera un aperçu historique et juridique de la ville de Jérusalem. Il déterminera dans quelle mesure la construction d’un tramway civil peut être considérée comme un acte internationalement illicite en vertu des lois et coutumes de guerre, et dont la responsabilité peut être  imputée à Israël.
 
Le contexte  historique et légal de Jérusalem
                               
En raison de son originalité, Jérusalem a bénéficié d’un traitement spécial connu sous le nom de corpus separatum qui suppose que la ville soit administrée par les Nations-Unies, dans ses frontières déterminées par la résolution 181 de l’Assemblée Générale. Selon cette résolution, le statut international ne se limitait pas aux frontières historiques de la ville mais englobait également les villes alentours : Abu Dis à l’Est, Bethléem au Sud, Ein Karim à l’Ouest et Shu’fat au Nord. Si ces frontières semblaient révolutionnaires, l’Assemblée Générale des Nations-Unies a en fait cherché à regrouper tous les lieux saints autour de Jérusalem.
 
Le régime corpus separatum de Jérusalem était censé être un régime indépendant de la souveraineté Juive ou Arabe mais n’était pas destiné à être permanent. En effet, ce statut international devait normalement être temporaire et était voué à être modifié par les citoyens après dix ans d’exercice : « les personnes ayant leur résidence dans la Ville auront alors toute liberté de faire connaître, par voie de référendum, leurs suggestions relatives à d’éventuelles modifications du régime de la Ville ». Cela signifie que la souveraineté de Jérusalem était censée être choisie par ses propres citoyens après dix ans. Cependant, ni la supervision de la ville par les Nations-Unies ni les référendums n’ont été appliqués.
 
Après la guerre Israélo-arabe de 1948, la partie Occidentale de Jérusalem est tombée sous contrôle israélien alors que la partie Orientale incluant la Vieille Ville est tombée sous contrôle des autorités jordaniennes. La division de facto de la ville a été reconnue par le cessez-le-feu israélo-jordanien conclu le 30 novembre 1948 et a ensuite été formalisé par l’accord d’armistice du 3 avril 1949. Une Palestine divisée et Jérusalem divisé, telle était la situation de la Ville Sainte après 1948. Cela peut notamment rappeler la situation de l’Allemagne divisée et de Berlin divisée. Un « no man’s land » a également été établi qui est finalement tombé sous occupation israélienne en 1967. « Avant la Guerre des Six Jours, il y avaient de nombreux micro-territoires qui constituaient des no man’s land entre les fronts israéliens et jordaniens. Ces micro-territoires neutres ont été incorporés à Israël après 1967 ». La surface totale de ces no man’s land était de 46 km² selon l’Applied Research Institute (ARIJ).
 
Bien que la création de l’Etat d’Israël se soit référée à la résolution 181, il semble que le pays n’approuve pas la solution proposée d’internationalisation de Jérusalem. Dans un rapport publié en 1950, la Commission de Conciliation des Nations-Unies pour la Palestine rapporte que « le gouvernement d’Israël s’est déclaré lui-même incapable d’accepter la mise en place d’un régime international pour Jérusalem ». Ainsi, Israël était dès le début réticent à accepter le corpus separatum à Jérusalem en raison de revendications politiques, historiques et religieuses. « Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1948, les israéliens ont essayé de reconquérir la Vieille Ville mais leurs attaques ont été repoussées » Le Premier Ministre David Ben Gourion a affirmé en juin 1948 que « Jérusalem est à l’intérieur des frontières du gouvernement juif (mais malheureusement sans la Vieille Ville pour le moment ». De l’autre côté, la Jordanie prévoyait en 1960 de « traiter Jérusalem comme sa seconde capitale  et d’y construire certains bureaux pour les agences du gouvernement » Cela a duré jusqu’en 1967 lorsque Jérusalem-Est et les autres parties de la Palestine sont tombées sous complète occupation israélienne. Les Accords d’Oslo de 1993 n’ont pas modifié le statut juridique des Territoires Palestiniens Occupés (TPO) et Israël est depuis considéré comme puissance occupante. La Cour Internationale de Justice (CIJ) a déploré dans son avis consultatif Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé de juillet 2004 la poursuite de l’occupation israélienne et ce en dépit des Accords d’Oslo.
 
Les territoires situés entre la Ligne Verte et les anciennes frontières de la Palestine britannique ont été occupée par Israël en 1967 pendant le conflit entre Israël et la Jordanie. En vertu du droit international coutumier, Israël a le statut de puissance occupante dans ces territoires. Aucun autre événement ne changera la situation. Tous ces territoires (donc Jérusalem-Est) restent des territoires occupés et Israël continue d’avoir le statut de puissance occupante 
La puissance occupante a par exemple remplacé la monnaie jordanienne par la monnaie israélienne à des taux très bas, a dissout le Conseil Municipal Arabe de Jérusalem pourtant dûment élu, a rasé le quartier musulman de la Vielle Ville ce qui a conduit à de nombreuses destructions de maisons et de propriétés tenues par des arabes. De plus, Jérusalem-Est et les ville de Cisjordanie inclues dans les frontières étendues de la ville ont été soumis à des transferts de populations civiles importantes en raison de l’établissement de colonies. Ces colonies ont été annexées à Israël.
 
La volonté israélienne de changer le statut de Jérusalem
La résolution 2253 (ES-V) adoptée par l’Assemblée Générale des Nations-Unies « demande à Israël de reporter toutes les mesures et de s’abstenir de toute action qui changerait le statut de Jérusalem » La résolution du Conseil de Sécurité du 15 septembre 1969 « demande à Israël d’observer scrupuleusement les dispositions des Conventions de Genève et du droit international régissant l’occupation militaire ». La résolution du  Conseil de Sécurité 298 adoptée en 1971 observe des violations en masse des lois et coutumes de guerre dans la partie occupée de Jérusalem, telles que l’appropriation de propriétés palestiniennes, où est ensuite transférée la population civile israélienne.  En changeant le statut démographique de Jérusalem, Israël cherche à installer une majorité de population juive et une minorité d’arabes palestiniens. La résolution 465 du Conseil de Sécurité « considère que toutes les mesures prises par Israël pour modifier le caractère physique, la composition démographique, la structure institutionnelle ou le statut des territoires palestiniens et des autres territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, n’ont aucune valeur en droit »
 
La résolution 476 du Conseil de Sécurité (1980) déplore qu’Israël continue ses actions pour changer le statut de Jérusalem d’un point de vue démographique, historique et géographique en les déclarants nulles. Cette résolution « réaffirme la nécessité impérieuse de mettre fin à l’occupation prolongée des territoires arabes qui dure depuis 1967, y compris Jérusalem ». Par conséquent, l’occupation israélienne n’est qu’un exemple d’une occupation prolongée prenant la forme de la colonisation qui change le caractère physique et la composition démographique de Jérusalem-Est et le reste des TPO. Résultant du vote de la loi par la Knesset intitulée « Jérusalem, capitale d’Israël », la résolution 478 du Conseil de Sécurité « confirme à nouveau que toutes les mesures et dispositions législatives et administratives prises par Israël, puissance occupante, en vue de modifier le caractère et le statut de la Ville Sainte de Jérusalem sont nulles et doivent être annulées immédiatement ».
 
Dans une discrimination raciale et ethnique, la puissance occupante empêche les ressortissants palestiniens de Cisjordanie et de la Bande de Gaza de pratiquer leur droit de libre circulation, et notamment d’entrer à Jérusalem. En effet accéder dans la Ville Sainte, il leur faut désormais un permis spécial très difficile à obtenir, voire impossible pour beaucoup de palestiniens. Les colons israéliens vivant dans les colonies de Cisjordanie, peuvent quant à eux entrer et sortir librement de Jérusalem, sans aucune entrave. Le rapport du Comité Spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme en territoires palestiniens occupés stipule que « il est virtuellement impossible pour des palestiniens de Cisjordanie ou de la Bande de Gaza d’entrer à Jérusalem. Les permis peuvent n’être délivrés que pour quelques heures (5 ou 8 heures) ce qui oblige leurs titulaires à retourner sur leur lieu de résidence pour passer la nuit » .
 
En accord avec le droit international coutumier, l’Union Européenne considère Jérusalem-Est comme faisant partie intégrante des TPO. La déclaration du Conseil Européen de Venise n’accepte aucune initiative unilatérale qui modifie le statut de Jérusalem
Jérusalem-Est est soumis aux principes énoncés dans la résolution 242 du Conseil de Sécurité et notamment à l’inadmissibilité de l’acquisition de territoires par la force, qui ne sont donc légalement pas sous souveraineté israélienne. La Quatrième Convention de Genève est pleinement applicable à Jérusalem-Est comme dans les autres territoires sous occupation
 
Les lois et coutumes de guerre
La Quatrième Convention de Genève affirme que « l’occupation d’un territoire en temps de guerre est essentiellement une mesure temporaire, qui ne prive la puissance occupée ni de sa qualité d’Etat ni de sa souveraineté. Elle entrave seulement son pouvoir pour exercer ses droits » L’autorité de la puissance légitime (la Palestine) ne peut pas être privée de sa souveraineté en vertu du droit international, même si l’occupation de facto d’Israël, qu’elle soit légale ou illégale au regard du jus ad bellum, est et doit être temporaire. En raison de ce caractère temporaire, une puissance occupante n’a pas totale liberté d’action sur un territoire occupé. Ainsi, l’occupation israélienne à Jérusalem-Est et dans les autres TPO relève de la colonisation. La construction d’un tramway civil à Jérusalem-Est occupé est un exemple récent de l’intensification de cette colonisation.
 
Le 27 novembre 2002 et le 22 septembre 2004, le gouvernement israélien a signé une franchise de 30 ans avec la compagnie CITYPASS Limited au nom de l’Etat d’Israël en vue de financer, concevoir, construire, exploiter et entretenir un tramway à Jérusalem. Le 19 aout 2011, le service de tramway comptant 33 stations sur une longueur totale de 13,8 km a été ouvert au public. Le tracé passe par Jérusalem-Ouest mais la plus grande partie de la ligne passe par le territoire occupé de Jérusalem-Est qui est sous la souveraineté de l’Etat de Palestine.
 
La nécessité militaire
La construction d’un tramway dans le TPO va à l’encontre des lois et coutumes de guerre applicable  Israël, puissance occupante. La Déclaration de Saint-Pétersbourg du 29 novembre 1868 note que « que le seul but légitime que les Etats doivent se proposer, durant la guerre, est l’affaiblissement des forces militaires de l’ennemi ». La construction de ce tramway ne constitue en aucun cas un affaiblissement des forces militaires des palestiniens, mais elle amplifie la colonisation israélienne. Ce tramway vise en outre à intensifier l’unification de facto de Jérusalem qui a commencé dès 1967. « Les amendement ont permis l’extension des services d’utilité publics et des infrastructures municipales et administratives à l’ensemble de la ville ». Les mesures unilatérales prises par l’occupant dans les TPO ont été déplorées par l’Assemblée Générales et par le Conseil de Sécurité.
 
La construction par la puissance occupante d’un tramway n’apporte aucun avantage militaire décisif, la nécessité militaire ne peut pas être invoquée dans ce contexte car il n’est pas pertinent. Cela dit, Israël ne prétend pas que la construction du tramway contribue à la nécessité militaire. L’article 14 du Code Lieber de 1863 affirme que « la nécessité militaire, ainsi que la comprennent aujourd’hui les nations civilisées, s’entend de la nécessité de mesures indispensables pour atteindre les buts de guerre, et légales selon les lois et coutumes de la guerre » Quoi qu’il en soit, la construction d’un tramway dans les TPO enfreint la règle d’une occupation temporaire des territoires.
 
L’article 52 du Protocole Additionnel I de 1977 définit les biens de caractère civil comme tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires Le manuel Côte d’Ivoire, Droit de la guerre, manuel d’instruction fournit des exemples de biens à caractère civil tels que les moyens de transport, avions civils, trains, voitures, tramways, bus. Le manuel canadien des lois de la guerre (1999) prévoit que « dans le cadre des lois de la guerre, un bien à caractère civil est tout bien qui ne soit pas un objectif militaire ». Ainsi, quels seraient les avantages de construire un tramway civil pour une armée d’occupation ? Il est clair que l’objectif de ce tramway est d’amplifier la colonisation de la puissance occupante.
 
La colonisation et l’occupation israélienne
La construction du tramway dans le TPO ne peut pas être séparée des autres mesures qui violent le droit humanitaire international. La puissance occupante  s’est appropriée des propriétés privées palestiniennes dans les TPO pour construire des colonies de population israélienne, donc pour transférer sa propre population. Israël a affecté le titre de soi-disant « propriété de l’Etat » à ces terrains pour permettre la construction de colonies. Le pays a en outre confisqué des terres et des biens pour construire des routes et autres infrastructures au service des colons. Ces mesures vont à l’encontre des règles de l’usufruit, du principe qui interdit l’appropriation de propriétés sans une nécessité militaire, du principe qui interdit le transfert de la population civile de l’occupant dans le territoire occupé.
 
La destruction et/ou la saisie de propriétés durant un conflit armé international ou non-international (notamment en tant d’occupation) est prohibé si elles ne sont pas requises par des nécessités militaires impérieuses. La IVe Convention de Genève mentionne « la destruction et l’appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire » comme une grave entorse à cette Convention. Dans un territoire occupé, la puissance occupante a obligation d’administrer la propriété publique immobilière en accord avec les règles de l’usufruit.
 
Les règles de l’usufruit ne donnent à l’occupant aucun droit de construire un tramway ou toute autre infrastructure civile telle que des colonies, ou même des transferts de ses propres nationaux dans un territoire occupé, puisque ces mesures ne protègent pas les propriétés. L’article 55 de la Convention de La Haye déclare que « L’Etat occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitier des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à l’Etat ennemi et se trouvant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fonds de ces propriétés et les administrer conformément aux règles de l’usufruit » 
Le fait que ce tramway puisse être utilisé entre autre par les nationaux des TPO ne modifie pas l’interdiction des occupants de construire des infrastructures civiles au bénéfice des ses résidents nationaux, ce qui vise également à changer le statut de Jérusalem. Ce tramway relie ainsi les colonies israéliennes de Jérusalem-Est au frontières étendues de la ville, par exemple à la Colline Française et la colonie de Pisgat Ze’ev qui ne sont plus habitées des palestiniens. L’article 43 de la Convention de La Haye prévoit que « l’autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l’occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la vie publique en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays ».
 
Les mesures israéliennes dans les TPO, y compris Jérusalem-Est, visent à sauvegarder les intérêts de la population transférée par l’occupant mais cela ne va en aucun cas restaurer l’ordre public et la sécurité. Restaurer et/ou assurer l’ordre public et la sécurité dans les TPO ne doit pas être accompagné de violations des lois et coutumes de guerre. La puissance occupante est ainsi tenue de ne pas modifier les lois internes d’un territoire occupé, sauf nécessités militaires.
 
Pourtant, la puissance occupante a amendé les lois existantes et a publié des ordres militaires dans les TPO afin d’intensifier sa politique de colonisation. Celle-ci est explicitement interdite par le droit international coutumier comme codifié dans la Convention de La Haye et par la IVe Convention de Genève. L’article 64 de cette convention prévoit que « la législation pénale du territoire occupé demeurera en vigueur, sauf dans la mesure où elle pourra être abrogée ou suspendue par la Puissance occupante si cette législation constitue une menace pour la sécurité de cette Puissance ou un obstacle à l’application de la présente Convention» Le Commentaire sur la Quatrième Convention prévoit que « l’idée de continuité du système juridique s’applique tant au droit civil qu’au droit pénal dans les territoires occupés » 
La puissance occupante ne peut pas non plus réquisitionner les fournitures médicales, alimentaires etc des territoires occupés pour sa propre population. Le Commentaire sur la Quatrième Convention affirme que « le texte de La Haye ne se réfère qu’aux besoins de l’armée d’occupation, mais la Convention de Genève inclut également ceux du personnel administratif ». Les droits de la puissance occupante sont clairement définis, elle ne doit pas réquisitionner des fournitures pour sa propre population. L’article 53 de la Convention de La Haye autorise « l’armée qui occupe un territoire de se saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre à l’Etat, les dépôts d’armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements et, en général, toute propriété mobilière de l’Etat de nature à servir aux opérations de la guerre » 
La responsabilité de l’Etat
La construction du tramway à Jérusalem-Est est considérée comme illicite en vertu du droit international humanitaire, puisqu’elle constitue une violation des obligations conventionnelles d’Israël. L’objectif de cette partie est de prouver la responsabilité de l’Etat d’Israël dans la construction de ce tramway, en vertu du droit international.
 
Les caractéristiques d’un acte internationalement illicite sont codifiés dans l’article 2 du Projet d’Articles sur la Responsabilité de l’Etat pour Fait Internationalement Illicite qui affirme que « il y a fait internationalement illicite de l’Etat lorsqu’un comportement consistant en une action ou une omission, a) est attribuable à l’Etat en vertu du droit international ; b) constitue une violation d’une obligation internationale de l’Etat » L’acte internationalement illicite (la construction du tramway dans le TPO) peut être attribué à la responsabilité d’Israël en conformité avec l’article 4 de ce même projet, qui affirme que « le comportement de tout organe de l’Etat est considéré comme un fait de l’Etat d’après le droit international, que cet organe exerce des fonctions législative, exécutive, judiciaire ou autres, quelle que soit la position qu’il occupe dans l’organisation de l’Etat, et quelle que soit sa nature en tant qu’organe du gouvernement central ou d’une collectivité territoriale de l’Etat. »
 
Le gouvernement israélien, organe de l’Etat d’Israël, est entré en contact avec l’entreprise CITYPASS pour construire ce tramway à Jérusalem-Est. Par conséquent, ce projet est sous la responsabilité de l’Etat d’Israël. Cela ne va pas sans conséquences juridiques. Israël est soumis à l’obligation de donner des réparations pour l’acte illicite réalisé. Le premier paragraphe de l’article 31 du Projet d’Articles sur la Responsabilité de l’Etat pour Fait Internationalement Illicite prévoit que « l’Etat responsable est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par le fait internationalement illicite » Les trois formes coutumières de réparation sont « la restitution, l’indemnisation et la satisfaction, séparément ou conjointement, conformément aux dispositions du présent chapitre ».
Le droit international coutumier a ménagé la Cisjordanie (y compris Jérusalem-Est) et la Bande de Gaza de toute souveraineté israélienne. Jérusalem reste une ville sans ambassades étrangères. Le droit international coutumier participe cependant à insister sur la nature « occupée » de la ville, à refuser l’annexion de facto d’Israël, le transfert de sa population civile, les lois déclarant ces terres comme siennes et les autres mesures visant à changer de facto la nature démographique et géographique de la ville. La construction du tramway fait partie des mesures les plus récentes pour modifier le caractère physique, la composition démographique, la structure institutionnelle du Territoire Palestinien Occupé, en violation flagrante des lois et coutumes de guerre. Le tracé choisi confirme que la puissance occupante poursuit son unification unilatérale de Jérusalem. Les parties contractantes des Conventions de Genève de 1949 doivent assumer leurs obligations et faire du respect du droit international humanitaire une priorité pour Israël, en conformité avec l’article 1  des Conventions de Genève.
 
Annexe I: Carte Route Jérusalem Tramway:
Source: http://www.urbanrail.net/as/jeru/jerusalem.htm
 
 


[1] Résolution 181 de l’Assemblée Générale des Nations-Unies, 29 novembre 1947.
[2] Résolution 181 de l’Assemblée Générale des Nations-Unies, 29 novembre 1947.
[3]United Nations, Prepared for, and under the guidance of the Committee of the Exercise
of the Inalienable Rights of the Palestinian People – The Status of Jerusalem – United Nations, New York, 1997 p. 9
[4] Newman, David – Boundaries in Flux: The Green Line Boundary between Israel and the West Bank – Past,
Present and Future. Monograph Series, Boundary and Territory Briefings, No. 7,
International Boundaries Research Unit: University of Durham, England.  1995 p. 16.
[5] Progress Report of the United Nations Conciliation Commission for Palestine,
11 décembre 1949 – 23 octobre 1950.
[6] Benvenisti Meron Jerusalem the Torn City Minneapolis USA: the University of Minnesota Press, 1976, p.6.
[7] Benvenisti Meron Jerusalem the Torn City Minneapolis USA: the University of Minnesota Press, 1976, p.5.
[8] Aide Mémoire délivré par le Département d’Etat américain au Premier Ministre jordanien concernant
 son intention de faire de Jérusalem sa seconde capitale, 5 avril 1960.
[9] CIJ, avis consultatif, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, 9 juillet 2004.
[10] Lettre de Sheikh Abd al-Hamid al-Sayeh et de treize autres personnalités au Représentant
 Personnel du Secrétariat Général de l’ONU à propos de la situation à Jérusalem
[11] A/RES/2253 (ES-V) 4 July 1967.
[12] S/RES/271 (1969) 15 septembre 1969.
[13] Résolution 298 du Conseil de Sécurité de l’ONU, 25 septembre 1971.
[14] S/RES/465 (1980) 1er mars 1980.
[15] Résolution 476 du Conseil de Sécurité de l’ONU, 30 juin 1980.
[16] Résolution 476 du Conseil de Sécurité de l’ONU, 30 juin 1980.
[17] Résolution 478 du Conseil de Sécurité de l’ONU, 20 aout 1980.
 
[18] Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant
 les droits de l’homme dans les TPO, 11 novembre 1998.
[19] Déclaration du Conseil Européen de Venise, 13 juin 1980.
[20] Déclaration publiée par l’UE le 1er octobre 1996 et le 2 février 1997.
[21] IVe Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
[22] Tribunal de Grande Instance de Nanterre, France.
[23] Déclaration à l’effet d’interdire l’usage de certains projectiles en temps de guerre.
Saint Petersbourg, 11 décembre 1868.
[24] Law and Administration Ordinance – Amendement n°11
[25] Article 14 du Code de Lieber, 24 avril 1863.
[26] Protocole Additionnel I aux Conventions de Genève du 12 aout 1949 relatif à la protection
 des victimes des conflits armés internationaux, 8 juin 1977.
[27] Pratiques relatives à la règle 9. Définition des biens à caractère civil.
[28] Pratiques relatives à la règle 9. Définition des biens à caractère civil.
[29] IV Convention respectant les Lois et Coutumes de la Guerre et son annexe, Régulations concernant
 les Lois et Coutumes de la Guerre, La Haye, 1907, article 23.
[30] IV Convention relative à la Protection des Civils en temps de Guerre, Genève, 12 octobre 1949.
[31] Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe:
Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, article 55, La Haye, 18 octobre 1907.
[32] Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe:
Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, article 43, La Haye, 18 octobre 1907.
[33] IV Convention relative à la Protection des Civils en temps de Guerre, article 64, Genève, 12 octobre 1949.
[34] Commentaires des Conventions de Genève du 12 août 1949. Volume IV, Comité International de la Croix-Rouge, 1958, p335.
[35] Commentaires des Conventions de Genève du 12 août 1949. Volume IV, Comité International de la Croix-Rouge, 1958, p311.
[36] Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe:
Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, article 53, La Haye, 18 octobre 1907.
[37] Projet d’Articles sur la Responsabilité de l’Etat pour Fait Internationalement Illicite
adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001,
 et soumis à l’Assemblée générale dans le cadre du rapport de la Commission sur les travaux de ladite session, article 2.
[38] Projet d’Articles sur la Responsabilité de l’Etat pour Fait Internationalement Illicite adopté par
 la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l’Assemblée générale
dans le cadre du rapport de la Commission sur les travaux de ladite session, article 4.
[39] Projet d’Articles sur la Responsabilité de l’Etat pour Fait Internationalement Illicite adopté par la
Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l’Assemblée générale
dans le cadre du rapport de la Commission sur les travaux de ladite session, article 31.
[40] Projet d’Articles sur la Responsabilité de l’Etat pour Fait Internationalement Illicite adopté par
 la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l’Assemblée générale dans le cadre
du rapport de la Commission sur les travaux de ladite session, article 34.
 
 
 
 
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